Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du Tourisme.
J.O n° 179 du 4 août 2007 page 13103 texte n° 8
Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux - Ministère de l'économie,
des finances et de l'emploi
Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant
le code du tourisme
NOR: ECER0759563D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-3, L. 324-4 et L. 324-5,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la partie réglementaire
du code du tourisme est ainsi rédigée :
« Section 2
« Chambres d'hôtes
« Art. D. 324-13. - L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée
à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner.
Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale
d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.
« Art. D. 324-14. - Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et
à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les
domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. « La location est
assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.
« Art. D. 324-15. - La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres
d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du
lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou
dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.
« La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile
de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal
de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles
de location.
« Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration
fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
« Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du
conseil régional et au président du conseil général les données statistiques
relatives aux déclarations de chambres d'hôtes.
« La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie. »
Article 2
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à la
location une ou plusieurs chambres d'hôtes procèdent à la déclaration prévue
à l'article L. 324-4 du code du tourisme, dans les conditions fixées par l'article
D. 324-15 du même code, dans un délai expirant le 31 décembre 2007. Ces personnes
doivent, en outre, avoir mis leurs chambres d'hôtes en conformité avec les
prescriptions des articles D. 324-13 et D. 324-14 du même code, dans le même
délai.
Article 3
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris,
le 3 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,
Luc Chatel